Contrairement à ce que l’on peut entendre, aucun texte de loi ne définit le « trouble anormal de voisinage ». C’est une notion créée par la justice. Cette dernière s’est appuyée sur l’article 544 du Code civil : « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Il en résulte que « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ou encore excédant les inconvénients normaux du voisinage« .
Il est nécessaire de distinguer les « troubles normaux » et « troubles anormaux » compte tenu des explications précédentes. Les troubles normaux ne sont pas condamnables ni répréhensibles. Par exemple, tondre sa pelouse en pleine journée est un trouble normal qui doit être accepté par le voisinage. D’autre part, vous avez le droit de demander à votre voisin de faire cesser le trouble en cas de troubles anormaux. La nature anormale du trouble intervient lorsque le trouble dépasse la normalité de ce que vous êtes en droit d’attendre.
Il est important à savoir que le trouble anormal de voisinage ne concerne pas que les différentes nuisances sonores causées par vos voisins le soir, autrement dit « tapage nocturne ». Même s’il est provoqué en journée, un trouble sonore de voisinage peut être considéré comme anormal, et ce en fonction de ces 3 critères : l’intensité du bruit, la répétition et sa durée. De plus, les chants et cris de vos voisins ne sont pas les seules causes de trouble anormal de voisinage. Par exemple, les aboiements d’un chien ou un lave-linge trop bruyant peuvent aussi être considérés comme des troubles anormaux. Finalement, le « trouble de voisinage » ne concerne pas que les nuisances sonores. En effet, les nuisances olfactives et visuelles sont aussi considérées comme anormales.